2.10. Au moment du dépouillement, les enveloppes portant la mention «ÉLECTION» sont décachetées. Les enveloppes portant la mention «BULLETIN DE VOTE» qui sont signées ou maculées de quelque façon sont écartées, le bulletin de vote qu’elles contiennent étant nul. Le secrétaire procède ensuite à l’ouverture des enveloppes retenues et au comptage des bulletins de vote.
R.R.Q., 1981, c. M-9, r. 9, a. 2.10; D. 1062-89, a. 3.